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Le sujet revient sur la table, mais il n’est pas nouveau. Dans une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, et lue à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de 2026, ce lundi 7 septembre, Mgr Clet Fèliho, évêque de Kandi, alerte sur le poids financier que certaines pratiques funéraires font peser sur les familles.
L’évêque demande l’ouverture d’un « vaste débat national » pour réglementer les pratiques funéraires, en limiter les abus et protéger les familles contre les pressions. Une préoccupation qui rappelle une initiative parlementaire vieille de près de dix ans.
En 2017, Nazaire Sado voulait y avait déjà pensé
Le 26 juillet 2017, le député Nazaire Sado avait introduit une proposition de loi intitulée « Proposition de loi portant interdiction des cérémonies ruineuses et répression des dépenses excessives lors des cérémonies familiales au Bénin ».
Son constat reposait notamment sur l’écart entre les réalités économiques des familles et les dépenses engagées lors des cérémonies. Dans son exposé des motifs, il soulignait que les funérailles pouvaient se faire au détriment des soins médicaux. « La grande préoccupation est celle des dépenses liées aux funérailles au détriment des frais pour traiter les malades », écrivait-il.
Le député Sado estimait également que la pauvreté et la précarité n’empêchaient pas certaines familles de multiplier les dépenses lors des enterrements, mariages ou baptêmes. Ces cérémonies pouvaient devenir, selon lui, « des occasions d’endettement et de ruine ».
Le député voulait notamment actualiser une ordonnance de 1967 relative aux cérémonies ruineuses. Le texte de l’époque fixait par exemple à 10 000 FCFA le plafond des dépenses pour certains rassemblements et à 20 000 FCFA celles relatives aux mariages. Des montants que Sado jugeait devenus inadaptés aux réalités.
Dépenses plafonnées, alcool interdit et corps conservés huit jours au maximum
Dans sa proposition, le parlementaire fixait de nouveaux plafonds. Les dépenses lors des cérémonies autres que les mariages et décès ne devaient pas dépasser 500 000 FCFA, tandis que celles liées aux mariages étaient plafonnées à 600 000 FCFA. Pour les funérailles, son texte interdisait les rassemblements donnant lieu à des « réjouissances ou des manifestations fastueuses ou exhibitionnistes ». La consommation d’alcool y était également interdite.
Sado proposait aussi de limiter à huit jours la conservation d’un corps avant son enterrement, sauf dérogation spéciale. Autre disposition : « Toute collecte de fonds ou sollicitation de dons ou présents, à l’occasion des cérémonies visées à l’article premier, est interdite. »
Le texte prévoyait des sanctions pouvant aller de 100 000 à un million de FCFA d’amende, assorties, dans certains cas, d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois. Les cérémonies de réception organisées pour des enterrements ou mariages dans certains espaces publics, notamment les rues, centres culturels ou écoles, étaient également visées.
Préserver les rites, mais encadrer les excès
Le projet ne cherchait toutefois pas à faire disparaître les pratiques traditionnelles. Les cérémonies rituelles traditionnelles étaient maintenues, sous réserve d’une autorisation du maire. Pour Nazaire Sado, l’enjeu était surtout de remettre la législation en phase avec les pratiques et les difficultés économiques des familles. « La nécessité de réprimer les cérémonies ruineuses est encore d’actualité », écrivait-il, appelant à éviter que les citoyens ne deviennent des « délinquants juridiques » en raison d’une loi devenue inadaptée.
Près de dix ans plus tard, le courrier de Mgr Clet Fèliho remet cette question au centre du débat. Les deux démarches ne sont pas identiques, mais elles se rejoignent sur un point : honorer les morts ne devrait pas conduire les familles à compromettre leurs conditions de vie.
PROPOSITION DE LOI PORTANT INTERDICTION DES CEREMONIES RUINEUSES ET REPRESSION DES DEPENSES EXCESSIVES LORS DES CEREMONIES FAMILIALES AU BENIN
Art. 1er. Les cérémonies familiales qui accompagnent ou suivent les naissances, fiançailles, mariages et décès, ou l’accomplissement de rites religieux, sont soumises aux prescriptions de la présente loi.
Art. 2. Tout rassemblement, à l’occasion d’évènements autres que les mariages et les décès, doit prendre fin au plus tard à vingt et deux (22) heures lorsque plus de dix personnes adultes ne vivant pas habituellement avec l’organisateur sont appelées à y participer.
Le montant total des dépenses en denrées, boissons et services de toute nature, effectuées tant par l’organisateur que par les participants ne peut être supérieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Art. 3. Tout rassemblement à l’occasion d’un mariage doit, dans tous les cas, prendre fin au plus tard à vingt-trois (23) heures.
Le montant total des dépenses en denrées, boissons et services de toute nature, effectuées tant par l’organisateur que par les participants ne peut être supérieure à six cent mille (600 000) francs CFA.
Art. 4. Les décès et inhumations ne peuvent donner lieu à aucun rassemblement autre que ceux prescrits par les rites religieux ou coutumiers tendant à manifester l’affliction causée par la disparition du défunt.
Tout rassemblement ayant pour effet des réjouissances ou des manifestations fastueuses ou exhibitionnistes à cette occasion est interdit.
La consommation de boissons alcoolisées au cours des rassemblements autorisés ou non autorisés est strictement interdite.
Les personnes dont la présence n’est pas indispensable aux proches parents du défunt ne peuvent séjourner plus de vingt-quatre (24) heures consécutives après l’enterrement dans la maison mortuaire ou dans ses dépendances.
Art. 5. Toute conservation de corps avant son enterrement ne peut excéder 8 jours sauf dérogation spéciale accordée par une autorité compétente.
Art.6. Toute collecte de fonds ou sollicitation de dons ou présents, à l’occasion des cérémonies visées à l’article premier, est interdite.
Art. 7. Les rassemblements tombant sous le coup des interdictions prévues par la présente loi doivent se disperser à l’initiative de l’organisateur des cérémonies, manifestations, et réjouissances, ou de la personne chez qui ils ont lieu.
Cependant, ils peuvent être dispersés par la force publique à l’initiative des officiers de police judiciaire, dans des conditions à spécifier par un décret.
Art. 8. Lorsqu’il résulte de l’ampleur des réjouissances, de la rumeur publique ou de tout autre indice qu’une infraction à la présente loi se commet ou est sur le point de se commettre, le chef d’arrondissement, les chefs de village ou de quartier sont tenus d’en informer sans délai l’officier de police judiciaire le plus proche.
Art. 9 Les cérémonies de réception pour cause d’enterrement ou de mariage sur les places publiques (rue, centre culturels, écoles…) sont interdites.
Sera puni d’une amende de cent mille francs à un million de francs et d’un emprisonnement d’un mois à six mois :
1° Quiconque aura, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, procédé ou sciemment contribué à des dépenses dont les montants excèdent le maximum légal ;
2° Quiconque aura, dans les cas prévus à l’article 4, organisé une manifestation interdite ou servi des boissons alcoolisées au cours d’un rassemblement autorisé ou non autorisé ;
3° Quiconque aura séjourné dans la maison mortuaire ou ses dépendances, en infraction à l’article 4, alinéa 3, ou aura autorisé ou facilité ledit séjour ;
4° Quiconque sera trouvé en état d’ivresse manifeste sur les lieux d’une cérémonie familiale ;
5° Quiconque aura conservé un corps sans l’enterrer pendant plus de huit (8) jours.
Les instances judiciaires pourront ordonner que la décision devenue définitive, soit portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.
Art. 10. Sera puni d’une amende de Cent mille (100 000) francs FCFA à cinq cent mille (500 000) francs FCFA et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder trois (03) mois toute infraction aux dispositions de la présente loi non prévue à l’article 8.
Art. 11. Les cérémonies rituelles traditionnelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi. Toutefois, elles doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire de la commune.
Art. 12. Néant
Art. 13. La présente loi, entrera en vigueur, six mois après son vote. Ce semestre sera consacré à une sensibilisation généralisée de toutes les couches sociales pour favoriser une appropriation et une mise en garde suffisante.
Art. 14. La présente loi abroge toutes les dispositions contraires notamment celles de l’ordonnance N° 11 PR/M.J.L publiée au Journal Officiel du 15 Mai 1967.
Art. 15. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Porto Novo, le 26 Juillet 2017
Nazaire SADO
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