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Médiateur de la République au Bénin : ce qui change avec la nouvelle loi adoptée au parlement

Médiateur de la République au Bénin : ce qui change avec la nouvelle loi adoptée au parlement

Les députés de la 10è législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont adopté, mercredi 24 juin 2026, la loi n°2026-11 portant modification de la loi n°2009-22 du 03 janvier 2014 portant institution du Médiateur de la République. Voici ce qui change dans cette nouvelle législation sur le Médiateur de la République.

Les députés de la 10è législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont adopté, mercredi 24 juin 2026, la loi n°2026-11 portant modification de la loi n°2009-22 du 03 janvier 2014 portant institution du Médiateur de la République. Voici ce qui change dans cette nouvelle législation sur le Médiateur de la République.

Assemblée nationale du Bénin

Assemblée nationale du Bénin

Du changement dans la désignation du Médiateur de la République au Bénin. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance plénière du mercredi 24 juin 2026, la loi n°2026-11 portant modification de la loi n°2009-22 du 03 janvier 2014 portant institution du Médiateur de la République à l’unanimité des députés présents et représentés. Cette nouvelle loi modifie trois articles de l’ancienne, notamment les articles 1, 2 et 3.

 

 

Cette loi n°2026-11 en son article 1er nouveau stipule qu’« il est institué en République du Bénin, un intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés dénommé Médiateur de la République ». L’article 2 nouveau apporte un changement dans la désignation du Médiateur de la République.

 

 

Selon cet article, « les fonctions de Médiateur de la République sont exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social ». Dans l'exercice de ces fonctions, apprend la nouvelle loi, le médiateur de la République est indépendant et ne peut recevoir d'instruction d'aucune autorité politique ou administrative.

 

 

En cette qualité, il peut, à la demande du président de la République ou du président du Conseil économique et social, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles, ou exécuter toute mission particulière.

 

 

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que l'administration centrale de l'État, une collectivité décentralisée ou un établissement public n'a pas fonctionné conformément à sa mission de service public, peut saisir par requête le médiateur de la République.

 

 

Celui-ci suggère, selon cet article, aux chefs de l'État, les propositions pertinentes tendant à mettre fin au dysfonctionnement observé. Toutefois, le médiateur de la République ne peut être saisi lorsque le différend oppose les personnes de droits privés entre elles, le différend oppose l'administration publique à ses agents, le différend est pendant devant la justice ou lorsqu'il s'agit de la dénonciation d'une décision de justice.

 

 

L’article 3 nouveau de cette nouvelle loi stipule que « le médiateur de la République ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions émises ou des actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions ».

 

 

Ces nouvelles dispositions abrogent toutes les autres dispositions de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 portant Institution du médiateur de la République. Cette nouvelle loi n°2026-11 portant modification de la loi n°2009-22 du 03 janvier 2014 portant institution du Médiateur de la République adoptée par l’Assemblée nationale est une proposition des députés Assan Séibou et Natondé Aké.

 

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