societe

Affaire Boko et Homeky : le bâtonnier de l'Ordre des avocats reconnu coupable de violation de la charte africaine

Affaire Boko et Homeky : le bâtonnier de l'Ordre des avocats reconnu coupable de violation de la charte africaine

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a tranché, jeudi 30 janvier 2025, un recours contre le président de la chambre de jugement de la CRIET et le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin pour inconstitutionnalité de la non-commission d'avocats d'office aux accusés dans l'affaire ministère public contre Olivier Boko, Oswald Homeky et Cie.

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a tranché, jeudi 30 janvier 2025, un recours contre le président de la chambre de jugement de la CRIET et le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin pour inconstitutionnalité de la non-commission d'avocats d'office aux accusés dans l'affaire ministère public contre Olivier Boko, Oswald Homeky et Cie.

Dorothé Sossa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin

Dorothé Sossa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin

La  Cour constitutionnelle a reconnu le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin coupable de violation de la Charte africaine des droits de l'Homme et de peuples, après avoir examiné un recours contre le président de la chambre de jugement de la CRIET et lui.

 

Elle a été saisie par Yélian Rustico, qui a formé un recours en inconstitutionnalité du refus de commission d'office d'avocat au profit d'un accusé dans une procédure pénale. Le requérant expose qu’il ressort du communiqué du procureur spécial que, dans le cadre de l'affaire opposant le ministère public à Olivier Boko et Oswald Homeky, les avocats de ces derniers ont décidé de se déconstituer.

 


Selon le procureur spécial, une telle déconstitution des avocats est une stratégie de défense incompatible avec le droit à la défense. Il en conclut que ni le président de la Chambre du Jugement ni le bâtonnier ne semblent avoir pris en compte le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, violant ainsi le droit des accusés à un procès équitable.

 

Le recours précise que les agissements des avocats empêchent le fonctionnement régulier du pouvoir public de la justice dans cette affaire. Il est également indiqué que la justice, en tant que service public, doit avoir un fonctionnement continu et qu'en l'espèce, si le blocage persiste, il n'est plus du pouvoir ni du président de la CRIET ni du bâtonnier de le lever.

 

Se basant sur l’article 114 de la Constitution, le requérant demande à la haute juridiction de prescrire aux autorités compétentes les mesures nécessaires à la continuation normale du procès en cours.

 

À l'audience du 28 janvier 2025, une dame portant le nom qui figure sur le recours déclare n'avoir jamais saisi la cour. Face à cette situation, la Cour constitutionnelle s’est auto-saisie d’office, justifiant cela par le fait que la requête fait état de violation des droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable prévu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

 

La réplique

 

En réponse, le bâtonnier soutient l'inexistence du recours en raison d'une absence d'identité entre son rédacteur et la personne comparante. Il affirme que les données personnelles de celle qui a comparu ont été usurpées et sollicite que la Cour déclare ce recours inexistant. Au subsidiaire, il soutient que les conditions pour une commission d'office ne sont pas réunies, car les accusés ont déclaré disposer des moyens nécessaires pour constituer des conseils.

 

Il relève aussi que depuis plus d'un an, les avocats ont déclenché un mouvement suspendant leur participation aux sessions criminelles organisées par la juridiction suite à des tendances nationales. Ce problème ne concerne pas seulement l'affaire Olivier Boko et Oswald Homeky mais affecte tous les dossiers devant les juridictions criminelles.

 

De l’analyse du rapporteur

 

Après instruction de la requête, le conseiller rapporteur a rendu son rapport. Dans son rapport, il a estimé qu'il y a violation du droit à un procès équitable. Le conseiller rapporteur a souligné que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.

 

Le rapporteur relève qu’en l’espèce, il résulte des échanges entre le président de la CRIET et le bâtonnier que le véritable mobile du refus de commission d'office réside dans le respect par le bâtonnier du mouvement suspendant la participation des avocats aux sessions criminelles.

 

Un tel mouvement porte atteinte au fonctionnement régulier des services publics de justice et constitue une violation du droit à un procès équitable.

 

Verdit

 

La Cour a donné acte à Yélian Rustico en ce qu'elle n'a pas saisi la haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle dit que le bâtonnier a violé l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 

 

La Cour précise qu'en cas de commission d'office, le président adresse une requête au bâtonnier en lui impartissant un délai et qu'en cas de refus ou d'inaction, il peut suppléer par désignation d'office des avocats. Si ces derniers ne défèrent pas à leur office, les accusés peuvent être jugés sans leur concours.

 

0 commentaire

0 commentaire