Une décision de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples sur l'attribution de patronyme à l'enfant au Bénin. La juridiction a rendu un arrêt suite à une plainte d’un citoyen béninois contre l’Etat du Bénin.
Le requérant, avait saisi la Cour en 2018, arguant que les dispositions de l’article 6(1)(3) et (4) du code des personnes et de la famille violaient le droit à l’égalité entre les sexes, tel que protégé par plusieurs instruments internationaux. Ces articles stipulent que seul le père avait le droit d'attribuer son patronyme à l’enfant, excluant ainsi la mère de cette prérogative.
Le plaignant a demandé à la Cour de déclarer cette loi non conforme aux engagements internationaux du Bénin, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole de Maputo, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes.
L’État défendeur, pour sa part, a soutenu que ces dispositions étaient conformes à l’ordre social et culturel du Bénin, où la filiation est traditionnellement patrilinéaire. Il a demandé à la Cour de déclarer la requête irrecevable, affirmant qu'elle ne pouvait pas remettre en question les décisions prises par la Cour constitutionnelle du Bénin qui avait validé ces dispositions.
La Cour a rejeté cette exception d’incompétence matérielle, affirmant qu’elle n’agissait pas comme une instance d’appel, mais plutôt dans le cadre de sa propre compétence pour examiner les violations alléguées des droits humains. La Cour a ensuite déclaré la requête recevable après avoir vérifié que toutes les conditions étaient remplies.
Sur le fond, le requérant a fait valoir que la législation actuelle portait atteinte à l’égalité entre hommes et femmes. En réponse, l’État défendeur a insisté sur le fait que le choix du patronyme était ancré dans les traditions culturelles et sociales du pays.
Toutefois, lors de son examen, la Cour a noté que la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 avait modifié certaines dispositions du code des personnes et de la famille pour permettre aux deux parents de choisir le nom de famille de leur enfant. Ainsi, elle a estimé que l’objectif initial du requérant avait été atteint.
En conséquence, la Cour a déclaré que la requête était devenue sans objet et n’a pas ordonné de réparation ni condamné l’État défendeur à rembourser les frais engagés le requérant. Chaque partie a été invitée à supporter ses propres frais.
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il y a 2 semaines