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Désignation des chefs de village et quartier de ville au Bénin : la Cour constitutionnelle déboute Atchadé et valide la participation de l’UPR

Désignation des chefs de village et quartier de ville au Bénin : la Cour constitutionnelle déboute Atchadé et valide la participation de l’UPR

Au Bénin, par une décision en date du jeudi 6 mars 2025, la Cour constitutionnelle a tranché deux recours en inconstitutionnalité contre la désignation des chefs de village et quartier de ville par le parti Union progressiste le renouveau (UPR).

Au Bénin, par une décision en date du jeudi 6 mars 2025, la Cour constitutionnelle a tranché deux recours en inconstitutionnalité contre la désignation des chefs de village et quartier de ville par le parti Union progressiste le renouveau (UPR).

Le parti de la mouvance présidentielle Union progressiste le renouveau (UPR) peut désormais désigner les chefs de village et quartier de ville qui lui reviennent. La Cour constitutionnelle a validé sa participation à ce processus de désignation en tranchant deux recours en inconstitutionnalité contre le parti et la Commission électorale nationale autonome (CENA).    


Un citoyen a formulé, le 22 novembre 2024, un recours en inconstitutionnalité de la participation du parti UPR au processus de désignation des chefs de village et quartier de ville. Le parti de l’opposition ‘’Les Démocrates’’ par l’organe de son vice-président, Nourénou Atchadé a déposé, le 28 novembre 2024, un recours contre la CENA pour violation des articles 26, 35 de la constitution.


Les moyens des requérants 


Dans sa requête, le citoyen estime que l’UPR créé en 2022 n’a pas pris part aux élections communales de 2020 et ne saurait légitimement y être représenté pour exercer une quelconque influence. Il en déduit que la prise en compte de l’UPR porte attente aux principes de transparence, d’égalité et de légalité risquant de provoquer une crise de légitimité dans la désignation des chefs de village et quartier de ville. Il demande à la Cour de constater la violation des dispositions légales, d’ordonner la suspension de la participation de l’UPR et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rétablir la légalité du processus. 


Pour sa part, Nourénou Atchadé fait observer que la CENA a publié le jeudi 21 novembre 2024 la liste des localités où les partis politiques UPR, BR et FCBE sont qualifiés pour désigner les chefs de village et de quartier de ville. Selon le député, sur la base de cette répartition, la CENA  attribue à l'UPR  2517 sièges sur sur un total de 5 294 sièges, soit 47,74% des postes.

 

Nourénou Atchadé rappelle que la CENA s’est basée sur les résultats des communales de 2020.  Le député fait remarquer qu’il a été surpris de constater que le parti UPR créé en 2022, donc postérieurement à cette élection, a été admis à désigner des chefs de village ou de quartier de ville aux côtés des partis y ayant valablement pris part. Il affirme qu’en intégrant le parti UPR au partage des sièges, la CENA l’a favorisé en violation du devoir de probité exigée de tout citoyen par l’article 35 de la Constitution. Le vice-président du parti ‘’Les Démocrates’’ précise que c’est en respect de ces devoirs constitutionnels que son parti politique créé après les élections communales de 2020 s’est abstenu de réclamer la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Il demande donc à la Cour de dire à la CENA qu’elle a violé les articles 26 et 35 de la Constitution.

 
L’UPR se défend


En réponse au premier recours, le parti UPR, par l’organe de son conseil, rappelle que, contrairement aux affirmations du requérant, le parti UP a été créé le 1er décembre 2018 et est devenu, en 2022, l’UPR après sa fusion avec le Parti du renouveau démocratique. Il fait savoir que le parti UPR a participé aux élections communales de 2020. Il signale qu’étant créé le 1er décembre 2018 et a obtenu 39% des suffrages exprimés lors des élections communales de 2020, le parti UPR peut légitimement participer au processus de désignation des chefs de l’UPR conformément à l’article 210 du Code électoral. 

 

Il précise que les articles 114, 117 alinéa 3 de la Constitution ont délimité les compétences de la Cour constitutionnelle qui hors du contentieux électoral, notamment législatif et présidentiel, est juge de la constitutionnalité des lois promulguées. Il relève que la demande du requérant n'indique pas la loi violée. La demande, dès lors, relève de l’ordre du contrôle de légalité et non de constitutionnalité. Il sollicite de la Cour, au principal, de se déclarer incompétente et au subsidiaire de rejeter la requête pour être mal fondée. 


La CENA se justifie


De son côté, par correspondance à la date du 27 février 2025, la CENA estime que contrairement aux affirmations et moyens des requérants, la décision de qualification des partis politiques UPR repose non seulement sur les éléments factuels existants au jour des élections, mais également sur le code électoral, visée en son article 210 nouveau. 


La CENA fait noter que la fusion intervenue entre l’UPR et le PRD ayant été constatée par le ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique à travers le récépissé définitif de déclaration administrative de fusion de partis politiques. Selon elle, la fusion entre UP et le PRD ne saurait à aucun cas emporter la dissolution entière du parti UP avec en prime la perte totale des droits civils et politiques acquis antérieurement à cette fusion. Elle informe que les patrimoines respectifs de l’UP et du PRD sont affectés à la nouvelle entité UPR à titre définitif et irrévocable par l’effet de la fusion. 


Le verdict


La Cour après examen a estimé aussi que l’UP devenu l’UPR pour avoir participé aux élections municipales sur le congrès de 2020 et obtenu le plus grand nom de suffrage valablement exprimé dans certains villages ou quartiers de ville, n’est pas dans la même catégorie juridique que le parti ‘’Les Démocrates’’ qui n’a pas pris part à ces élections. Elle conclut qu’en prenant en compte la répartition des postes des chefs des villages ou des quartiers de ville du parti UPR, anciennement UP, la CENA n’a pas fait un traitement discriminatoire. La Cour dit qu’il n’y a pas violation de la constitution.  

 

 

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